Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 579
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
§ 1er. En vue de la protection de la vie privée du bénéficiaire telle que visée à l'article 575, le membre de l'équipe du service de santé mentale concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 576 et 578 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 570, § 3 ou § 4. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le membre de l'équipe du service de santé mentale désigné par le mandataire.
§ 2. Dans l'intérêt du bénéficiaire et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le membre de l'équipe du service de santé mentale, le cas échéant dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 576 et 578, § 1er/1 et § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à l'article 578, § 1er, le membre de l'équipe du service de santé mentale n'y déroge que pour autant que cette personne ne puisse invoquer la volonté expresse du bénéficiaire.
§ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute une motivation écrite dans le dossier du bénéficiaire.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 163, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2024-01-10/15, art. 219, 074; En vigueur : 01-01-2024>
- I. Coût des prestations