Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 663
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux et services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 1re. - Liquidation des subventions, contrôle et comptabilité
Les réseaux et les services agréés utilisent les subventions pour couvrir des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement de l'exercice.
Les éventuels investissements font l'objet d'un amortissement selon les règles définies par le Gouvernement.
L'exercice se définit comme la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le Gouvernement définit les procédures et les délais pour la justification de la subvention, ainsi que la nature des dépenses admissibles.