Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 667
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux et services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 2. - Evaluation, contrôle et sanctions
L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier des réseaux et des services agréés, sont exercés par les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ou son délégué.
Ils ont libre accès aux locaux du réseau ou du service et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>