Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 668
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux et services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 2. - Evaluation, contrôle et sanctions
Lorsque le service ou le réseau est agréé, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation sont déterminées par le Gouvernement, sur la base du plan d'action et le respect des dispositions adoptées par ou en application du présent chapitre, sans que la périodicité soit inférieure à deux ans.