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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 675

Section 5. - Fédérations — Sous-section 1re. - Reconnaissance

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué reconnaît, au moins, une fédération aux fins de remplir les missions suivantes :

1° la concertation entre ses membres en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités;

2° la représentation des réseaux et des services de manière collective ou, lorsque ceux-ci en font la demande, de manière individuelle;

3° le développement d'échanges et de réflexions entre ses membres et de la participation à l'information et à la sensibilisation de ceux-ci;

4° l'établissement de liens avec d'autres fédérations de même objet.

§ 2. La fédération qui souhaite être reconnue est organisée sous forme d'une association sans but lucratif.

Elle fournit :

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° la liste de ses membres;

3° le programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées au paragraphe précédent seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs et de budget.

La reconnaissance est d'une durée de quatre ans. Elle est renouvelable.

§ 3. Un appel à déposer la demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire établi par le Gouvernement.

Le Gouvernement ou son délégué en accuse réception dans le délai qu'il détermine ....

Dès réception de la demande, le Gouvernement ou son délégué dispose d'un délai de deux mois pour statuer.

...

Le dossier soumis à la Commission permanente de la Santé visée à l'article 19 ..., est complété par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints.

§ 4. La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités approuvé par le Gouvernement ou son délégué pour la période de reconnaissance.

Celui-ci peut être modifié en cours de période de reconnaissance, au moyen d'une convention.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 200, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DRW 2015-12-03/18, art. 147, 021; En vigueur : 01-01-2016>