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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 689

Section 4. [1 - Contrôles et sanctions]1 — Sous-section 1er. [1 - Contrôles]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué désigne les agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent chapitre et de ses dispositions exécutoires.

§ 2. Ils peuvent, dans l'exercice de leurs missions :

1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment :

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle du respect des normes visées par le présent chapitre;

b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° pénétrer dans les locaux du service de transport médico-sanitaire, dans les ambulances ou dans les véhicules sanitaires légers.

Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leurs missions.

§ 3. Ils dressent des procès-verbaux de constatation qui valent jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant dans un délai de quinze jours qui suit le jour du constat des faits.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>