Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 689
Section 4. [1 - Contrôles et sanctions]1 — Sous-section 1er. [1 - Contrôles]1
§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué désigne les agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent chapitre et de ses dispositions exécutoires.
§ 2. Ils peuvent, dans l'exercice de leurs missions :
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment :
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle du respect des normes visées par le présent chapitre;
b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° pénétrer dans les locaux du service de transport médico-sanitaire, dans les ambulances ou dans les véhicules sanitaires légers.
Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leurs missions.
§ 3. Ils dressent des procès-verbaux de constatation qui valent jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant dans un délai de quinze jours qui suit le jour du constat des faits.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>