Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 706
PARTIE 3. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
§ 1er. Pour la détermination de l'avance relative à la première subvention aux centres de coordination visés à l'article 704, les activités visées à l'article 469, § 1er, 3°, b) et c) sont évaluées sur la base du nombre de bénéficiaires ayant reçu l'intervention d'au moins deux services ou prestataires d'aide et de soins à domicile simultanément dont un relève soit des soins infirmiers à domicile, soit de l'aide aux familles ou est un service social distinct de l'organisation des deux premiers services, tel que figurant dans le rapport d'activités le plus récent.
Le Gouvernement précise la manière dont ces activités sont prises en compte.
La subvention est liquidée en corrigeant l'avance sur la base de l'activité constatée durant ce premier exercice.
§ 2. Par dérogation à l'article 469 et suivants, les centres de coordination visés à l'article 704 maintiennent, durant deux années au plus, le bénéfice de la subvention allouée sous l'empire du décret du 19 juin 1989 au prorata d'un pourcentage défini par le Gouvernement, dès lors que le financement accordé sur la base du livre 6, titre 1er, chapitre 3, section 2, du présent Code, leur est moins favorable.
Le Gouvernement établit le pourcentage de manière dégressive en vue de permettre aux centres de coordination de s'adapter progressivement.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 210, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 212, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (4)<DRW 2014-02-20/20, art. 214, 016; En vigueur : 01-01-2015>