Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.10.5.4.1
Section 5. - Sûretés — Sous-section 4. - [1 Droits de tiers de bonne foi]1
Lorsque, dans les dix-huit mois de l'ouverture de la succession, un tiers de bonne foi a acquis à titre onéreux un bien de l'hérédité, un droit réel, une hypothèque, un gage ou un nantissement sur pareil bien après que la déclaration déposée est devenue définitive, soit par l'expiration du délai de dépôt, soit par la renonciation des déclarants au droit de rectification ou après que les droits de succession ont été établis d'office en application de l'article 2.7.7.0.1, le privilège et l'hypothèque légale, visés à l'article 3.1.5.3.1, § 2 ne sont pas opposables à ce tiers pour le recouvrement des droits et accessoires qui se rapportent aux droits complémentaires.
Cependant, le premier alinéa n'est pas d'application dans les cas suivants :
1° si, avant l'acquisition, une déclaration rectificative a été déposée ou une poursuite judiciaire intentée par le membre du personnel compétent pour le recouvrement de droits supplémentaires et des accessoires ;
2° lorsqu'une inscription au profit de la Région flamande a déjà été prise à cet effet.
Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les fonctionnaires et officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit de requérir du membre du personnel compétent une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées.
Cette attestation doit être délivrée dans le mois qui suit la demande.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 256, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Renvoie à
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.7.7.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.1.5.3.1