Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.13.1.1.1
Section 1re. - Contrôle administratif — Sous-section 1re. - Généralités
Chaque membre du personnel compétent, chargé régulièrement d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application d'un impôt, cité dans le présent code, auprès d'une personne morale ou physique, est autorisé de droit de rechercher ou d'obtenir toutes les informations pouvant assurer la levée exacte de tous les impôts, cités dans le présent code, dus par cette personne.