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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.13.1.4.1

Section 1re. - Contrôle administratif — Sous-section 4. - Obligations des organismes publics

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. Les services administratifs de l'état, y compris les parquets et greffes des tribunaux et des collèges juridictionnels, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, les fédérations de communes et les communes, ainsi que les organismes et structures publics, sont tenus, si un membre du personnel chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts le leur demande, de lui fournir toutes les données dont ils sont en possession, d'autoriser la consultation par ce même membre, sans déplacement de ce dernier, de tous les actes, pièces, registres et de toute autre document dont ils sont en possession, et de le laisser prendre toutes les informations et copies et tous les extraits que ce membre du personnel juge utiles pour l'établissement ou le recouvrement des impôts cités dans le présent code.

Toutefois, le actes, pièces, registres, documents ou informations relatifs aux procédures judiciaires sans autorisation explicite du ministère public.

Les originaux des reçus et des attestations d'aide procurée, délivrées par des médecins, dentistes et collaborateurs paramédicaux, ne peuvent cependant pas être communiqués sans que le conseil national de l'Ordre des Médecins ou les commissions médicales provinciales ont eu l'occasion de s'assurer que l'entité compétente de l'administration flamande n'obtient pas d'informations sur l'identité des malades et des personnes assurées..

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) en ce qui concerne les informations obtenues individuellement.

§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas a société anonyme de droit public bpost.

Le paragraphe 1er reste néanmoins d'application dans les cas et aux conditions citées dans l'article 3.13.1.2.5, alinéa deux, et l'article 3.13.1.3.1, § § 2 à 5 inclus.

§ 4. La Commission des jeux de hasard, citée dans l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le Gouvernement flamand qu'elle a constaté, auprès d'un organisme qu'elle contrôle, des éléments concrets qui indiquent probablement l'existence ou la préparation d'un mécanisme visant la fraude fiscale.

§ 5. Par organismes ou structures publics tels que cités dans le paragraphe 1er, il faut entendre : les organismes, sociétés, associations, structures et services dont l'état, une communauté ou une région assure la cogestion, auxquels l'état, une communauté ou une région accorde une garantie pour les activités sur lesquelles l'état, une communauté ou une région effectue le contrôle ou dont le personnel administratif est désigné par le Gouvernement fédéral ou par un gouvernement communautaire ou régional, sur sa proposition ou avec son approbation.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2022-12-09/01, art. 34, 056; En vigueur : 30-12-2022>