Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.16.0.0.1
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 16. - [1 Sanctions administratives. ]1
Le Gouvernement flamand peut, pour une période qui n'excède pas cinq ans, interdire à chaque personne le droit de représenter les contribuables dans la qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement imposée ou remplit son mandat en vertu d'une loi ou d'une décision judiciaire.