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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.17.0.0.5

TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 17. - [1 Moyens de preuve]1

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, tout intermédiaire qui effectue la vente d'un bien immobilier est, pour le recouvrement des impôts et des accessoires, considéré comme un acheteur à son propre compte. Il ne peut invoquer la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur lorsqu'il est établi que, dès avant la réalisation de la vente, il a payé ou s'est engagé à payer au vendeur le prix ou toute somme à provenir de la vente.

L'intermédiaire, visé au premier alinéa, est réputé avoir acquis le bien immobilier à la date du paiement ou de l'engagement de payer.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 297, 006; En vigueur : 01-01-2015>