Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.17.0.0.5
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 17. - [1 Moyens de preuve]1
En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, tout intermédiaire qui effectue la vente d'un bien immobilier est, pour le recouvrement des impôts et des accessoires, considéré comme un acheteur à son propre compte. Il ne peut invoquer la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur lorsqu'il est établi que, dès avant la réalisation de la vente, il a payé ou s'est engagé à payer au vendeur le prix ou toute somme à provenir de la vente.
L'intermédiaire, visé au premier alinéa, est réputé avoir acquis le bien immobilier à la date du paiement ou de l'engagement de payer.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 297, 006; En vigueur : 01-01-2015>