Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.17.0.0.8
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 17. - [1 Moyens de preuve]1
En ce qui concerne la preuve du passif de la succession relativement à l'impôt sur la succession, la seule production du titre constitutif ne suffit pas pour établir l'existence :
1° des dettes hypothécaires dont l'inscription était, au jour de l'ouverture de la succession, périmée depuis un an ou radiée ;
2° des intérêts des dettes hypothécaires et non hypothécaires, des loyers et fermages, au-delà de l'année échue et de l'année courante ;
3° des termes, échus depuis plus d'un an avant le décès, des obligations remboursables par annuités.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 300, 006; En vigueur : 01-01-2015>