Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 3.6.0.0.5
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 6. - Exonération d'office
Si les droits de succession et les accessoires sont payés par des biens culturels en application de l'article 3.4.3.0.2, le remboursement qui découle de l'application des articles 3.6.0.0.1 ou 3.6.0.0.4 peut seulement être effectué en argent.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 228, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2023-03-10/01, art. 9, 060; En vigueur : 01-07-2023>