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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 5.0.0.0.1

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

... Les règlements suivants sont abrogés :

1° le CIR 92, tel que d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, dernièrement modifié par le décret du 21 juin 2013, à l'exception des articles 249 et 464/1 et du titre IX sans préjudice de l'application de l'article 5.0.0.0.6;

2° le code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 3, 35, 42, 94, 95 et 107;

2° /1 le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il s'applique sur la taxe sur les jeux et paris et sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, à l'exception des articles 66 et 76;

3° la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa premier, 2bis et 3, alinéa premier;

4° Le Code des droits de succession, tel qu'il est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, à l'exception de l'article 1er, de l'article 60bis, § 1er à § 9, § 10, 1° et 3°, § 11, deuxième à cinquième alinéa (si cela concerne des décès datant d'avant le 1er janvier 2012), de l'article 76, des articles 96 à 99 du Code fédéral des droits de succession, des articles 101 à 103² du Code fédéral des droits de succession, de l'article 144, de l'article 145, de l'article 163 et des livres II, IIbis et III ;

5° le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernière lieu par le décret du 28 mars 2014, à l'exception de l'article 1er, de l'article 2 (à l'exception du troisième alinéa, les mots " ainsi que les prescriptions nécessaires pour la juste taxation des droits dus "), de l'article 2bis à l'article 8bis, de l'article 9, premier et deuxième alinéa, de l'article 10, deuxième alinéa, de l'article 11, deuxième et troisième alinéa, de l'article 13, de l'article 19, de l'article 211, de l'article 212, 1, des articles 23 à 34, de l'article 35, premier et cinquième alinéas (si ces alinéas ne se rapportent pas à l'impôt d'enregistrement), de l'article 35, deuxième et troisième alinéas des articles 36 à 39, de l'article 41, 2° et 3°, de l'article 41bis, de l'article 43 (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 75, deuxième alinéa, deuxième phrase, des articles 77 à 84, de l'article 88, l'article 921 (s'il ne porte pas sur le droit d'établissement d'une hypothèque), l'article 922, de l'article 94, de l'article 103, des article 115 à 119, de l'article 121 (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), de l'article 122, de l'article 123, de l'article 124, de l'article 128, des articles 142 à 145, de l'article 158, de l'article 159, 9° et 14°, de l'article 160, l'article 161, 1° (s'il ne porte pas sur le droit de vente ou le droit de partage), 1° bis, 3° (s'il ne porte pas sur le droit de vente), 4° (s'il ne porte pas sur la taxe d'enregistrement), 5°, 10°, 12° et 13°, des articles 162 à 165, de l'article 166 (s'il ne s'agit pas de la vente publique de biens immobiliers), de l'article 170, deuxième alinéa, de l'article 173, 3°, 4°, 5° et 6°, des article 176 à 180, de l'article 184, de l'article 184bis (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 206, deuxième alinéa, de l'article 206bis, troisième alinéa, de l'article 207bis, deuxième alinéa, de l'article 209, premier alinéa, 5°, de l'article 210, deuxième alinéa, des articles 226 à 236, des articles 237 à 287, de l'article 290, de l'article 301, des articles 302 à 304 ;

5° /1 l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application pour la Région flamande pour les impôts, visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, de loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsqu'il concerne l'impôt de donation et le droit sur la constitution d'hypothèque ;

6° l'article 9 de l'Arrêté organique du 18 mars 1831 de l'administration des finances en ce qui concerne les amendes administratives ou les majorations d'impôt imposées en application du titre 3, chapitre 18 ;

7° l'article 4, 5, l'annexe et la deuxième annexe de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

8° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ;

9° les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2014-12-19/61, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<DCFL 2014-12-19/97, art. 322, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DCFL 2015-07-17/22, art. 38, 009; En vigueur : 14-08-2015>
  • (4)<DCFL 2016-12-23/05, art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2015>
  • (5)<DCFL 2018-12-07/09, art. 59, 036; En vigueur : 01-01-2019>
  • (6)<DCFL 2021-04-02/14, art. 78, 048; En vigueur : 25-04-2021>