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CDE · Code de droit économique

CDE Art. I.14

Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 :

1° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;

2° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007;

3° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;

4° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;

5° registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;

6° recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;

7° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;

8° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;

9° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;

10° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;

11° signature : une signature manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique, le Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties;

12° le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;

13° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.

14° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;

15° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;

16° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013;

17° mandataire en brevets: la personne physique qui effectue à titre professionnel des missions de conseil en matière de brevets d'invention et représente les tiers devant l'Office, à l'exception des employés visés à l'article XI.62, § 6, et des avocats visés à l'article XI.64/2.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 22-09-2014>
  • (2)<L 2018-07-08/06, art. 4, 061; En vigueur : 01-04-2024>