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CDE · Code de droit économique

CDE Art. I.15

Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 :

1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être

- défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

- distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers;

3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission .

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>