CDE · Code de droit économique
CDE Art. I.15
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 :
1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être
- défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et
- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;
2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers;
3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission .
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>