CDE · Code de droit économique
CDE Art. I.22
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 13. [1 - Définitions propres au livre XVII]1
Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVII, Titre 3:
1° "infraction au droit de la concurrence": une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE") et/ou à l'article IV.1, à l'article IV.2 ou à l'article IV.2/1;
2° "auteur de l'infraction": l'entreprise ou l'association d'entreprises qui a commis une infraction au droit de la concurrence;
3° "action en dommages et intérêts": une action introduite en vertu de l'article XVII.72 et par laquelle une juridiction est saisie d'une demande de dommages et intérêts par une partie qui s'estime lésée, par une personne agissant au nom d'une ou de plusieurs parties qui s'estiment lésées, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie qui s'estime lésée, y compris la personne qui a racheté la demande de dommages et intérêts;
4° "demande de dommages et intérêts": une demande de réparation pour le dommage causé par une infraction au droit de la concurrence;
5° "partie lésée": une personne qui a subi un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence;
6° "autorité nationale de concurrence": l'Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE, désignée par un Etat membre en vertu de l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE;
7° "autorité de concurrence": la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;
8° "juridiction nationale": toute juridiction d'un Etat membre au sens de l'article 267 du TFUE;
9° instance de recours : le Tribunal de l'Union européenne statuant sur un recours contre une décision de la Commission européenne relative à une procédure d'application de l'article 101 et/ou 102 du TFUE, ou le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal conformément à l'article 256 du TFUE, ou une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer des décisions en appel se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;
10° "décision constatant une infraction": une décision concluant à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence, prononcée par une autorité de concurrence ou par une instance de recours;
11° "décision définitive constatant une infraction": une décision constatant l'existence d'une infraction au droit de la concurrence qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires;
12° "cartel": tout accord et/ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;
13° programme de clémence: un programme concernant l'application de l'article IV.1 et/ou de l'article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d'entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision, d'une exonération totale ou partielle d'amendes pour sa participation au cartel. Ce programme couvre également l'immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l'article IV.1, § 4;
14° déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d'entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise, cette association d'entreprises ou cette personne physique d'un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité dans le cadre d'un programme de clémence. En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;
15° "bénéficiaire d'une exonération totale d'amendes": une entreprise ou une association d'entreprises à laquelle une exonération totale d'amendes a été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;
16° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;
17° "surcoût": la différence entre le prix effectivement payé et celui qui aurait été appliqué en l'absence d'une infraction au droit de la concurrence;
18° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l'arbitrage ou le droit collaboratif;
19° "résolution amiable": un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu'une sentence arbitrale ;
20° "acheteur direct": une personne physique ou morale qui a acheté directement auprès de l'auteur de l'infraction des produits ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence;
21° "acheteur indirect": une personne physique ou morale qui a acheté, non pas directement auprès de l'auteur de l'infraction, mais auprès d'un acheteur direct ou d'un acheteur ultérieur, des produits ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence, ou des produits les contenant ou dérivés de ces derniers.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 3, 047; En vigueur : 22-06-2017>
- (2)<L 2018-07-30/47, art. 3, 065; En vigueur : 15-09-2018>
- (3)<L 2019-04-04/53, art. 3, 080; En vigueur : 01-06-2020>
- (4)<L 2022-02-28/02, art. 4, 104; En vigueur : 17-03-2022>