Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 51
Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et — Sous-section 3. - Des autres responsabilités et des obligations
§ 1er. En cas de manquement, par une société ou une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une association étrangère lorsque ces associations dépassent plus d'un des critères visés à l'article 3:47, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, à son obligation de paiement du précompte professionnel ou de la taxe sur la valeur ajoutée en sa qualité d'assujetti, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du paiement du précompte professionnel ou de la taxe sur la valeur ajoutée si le manquement est imputable à une faute au sens de l'article 6.6 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.
Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa 1er est établie dans leur chef.
Par dirigeants de la société ou de la personne morale au sens du présent article, il y a lieu d'entendre toutes les personnes qui, en fait ou en droit, détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice.
§ 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel ou de la taxe sur la valeur ajoutée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Par inobservation répétée de l'obligation de paiement au sens du présent article, on entend :
1° en matière de précompte professionnel, le défaut de paiement d'au moins soit trois, soit deux dettes échues au cours d'une période d'un an selon qu'il s'agit respectivement d'un redevable mensuel du précompte ou d'un redevable trimestriel du précompte ;
2° en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le défaut de paiement d'au moins soit trois, soit deux dettes exigibles au cours d'une période d'un an selon qu'il s'agit respectivement d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. Il n'y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.
§ 4. La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour le paiement, en principal, intérêts de retard et accessoires, des dettes de précompte professionnel ou de taxe sur la valeur ajoutée.
§ 5. L'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater d'un avertissement adressé par le receveur par envoi recommandé invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute commise par eux.
Cette disposition ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que le receveur puisse requérir, dans le délai précité, des mesures conservatoires à l'égard du patrimoine du ou des dirigeants de la société ou de la personne morale qui ont fait l'objet de l'avertissement.
§ 6. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte, l'action visée au présent article est portée devant le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22 du Code de droit économique.
§ 7. Si une action a été introduite sur base de l'article XX.225 du Code de droit économique, les montants qui reviendraient à l'autorité fiscale sur la base du paragraphe 5 sont imputés sur le montant accordé à l`autorité fiscale sur la base de cette action.
Historique des modifications
- (1)<L 2021-12-20/04, art. 8, 006; En vigueur : 07-01-2022>
- (2)<L 2024-02-07/18, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2025>