CDE · Code de droit économique
CDE Art. I.3
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 1er :
1° raisons impérieuses d'intérêt général : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;
2° assurance responsabilité professionnelle : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des clients et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;
3° droit du travail : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les conditions de travail et d'emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s'y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales;
4° Etat membre d'établissement : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;
5° droit de la sécurité sociale : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à la perception des cotisations et à l'organisation et l'octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d'octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées;
6° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du SPF Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative, prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités compétentes visées à l'article I.2.2°.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>