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CDE · Code de droit économique

CDE Art. I.4

Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 2 :

1° entité enregistrée : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en vertu de l'article III.16;

2° service : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général en exécution du livre III, titre 2;

3° service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises;

4° le ministre : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;

5° entreprise soumise à inscription : toute entité tenue de s'inscrire en vertu de l'article III.49;

6° associé actif: la personne telle que définie dans l'article 23bis/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants";

"7° aidant: la personne telle que définie dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à l'exclusion des personnes visées aux articles 7 et 7bis du même arrêté.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
  • (2)<L 2018-04-15/14, art. 37, 059; En vigueur : 01-11-2018>
  • (3)<L 2023-12-22/06, art. 72, 126; En vigueur : 01-07-2024>