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CDE · Code de droit économique

CDE Art. III.25

Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1 — Section 3. [1 Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises soumises à inscription doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise.

Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte de paiement dont est titulaire l'entreprise soumise à inscription, ouvert auprès d'un établissement bancaire établi au sein de l'Espace économique européen et couvert par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Les ... étals utilisés pour l'exercice de l'activité économique de l'entreprise soumise à inscription, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité ambulante, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
  • (2)<L 2016-10-25/04, art. 170, 039; En vigueur : 28-11-2016>
  • (3)<L 2018-04-15/14, art. 58, 059; En vigueur : 01-11-2018>
  • (4)<L 2022-09-25/14, art. 3, 120; En vigueur : 26-01-2023>