CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.14
TITRE 1er. [1 - Règles de concurrence]1 — CHAPITRE 4. [1 - Mesures ou décisions d'un Etat étranger]1
Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article IV.13 doivent être communiquées, dans les quinze jours après réception, au ministre ou à son délégué.
Historique des modifications
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>