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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.33

CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 8. [1 - Secret professionnel, devoir de confidentialité et immunité]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Il est interdit à l'Autorité belge de la concurrence de donner suite à un ordre ou à une requête d'un juge ou d'une juridiction visant à la transmission des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et l'immunité ainsi que les déclarations de transaction, sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79. Une instance judiciaire, y compris un juge d'instruction, ne peut pas adresser un ordre ou une requête en ce sens à l'Autorité belge de la concurrence.

L'alinéa premier n'est pas applicable dans le cas d'une enquête pénale contre des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, des membres du comité de direction ou des assesseurs.

§ 2. La partie qui a obtenu l'accès au dossier d'instruction ou au dossier de procédure de l'Autorité belge de la concurrence peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des déclarations de transaction lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent:

1° la répartition, entre les participants à un cartel, d'une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence; ou

2° le recours contre la décision du Collège de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 2°.

§ 3. La partie qui a obtenu les informations suivantes au cours d'une procédure devant l'Autorité belge de la concurrence ne peut les utiliser dans le cadre d'une procédure devant les juridictions nationales tant que l'Autorité belge de la concurrence n'a pas clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière:

1° les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins de la procédure engagée par l'Autorité belge de la concurrence;

2° les informations établies par l'Autorité belge de la concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure; et

3° les déclarations de transaction qui ont été retirées.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 11, 104; En vigueur : 17-03-2022>