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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVII.77

Section 1re. [1 - Production de preuves]1 — Sous-section 2. [1 - Production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des articles XVII.74 à XVII.76 et des règles et pratiques prévues par le droit de l'Union européenne, le Livre IV ou le droit de la concurrence des autres Etats membres en ce qui concerne la protection des documents internes des autorités de concurrence et de la correspondance entre ces autorités.

§ 2. Le juge ne peut ordonner la production par l'autorité de concurrence de preuves contenues dans son dossier que lorsqu'aucune des parties ou aucun tiers ne peut raisonnablement fournir lesdites preuves.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 24, 047; En vigueur : 22-06-2017>