CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.76
Section 1re. [1 - Production de preuves]1 — Sous-section 1re. [1 - Principes généraux]1
Préalablement à l'injonction de production de preuves en application des articles XVII.74 et XVII.75, le juge invite, selon les modalités et le délai qu'il fixe, la personne concernée par une demande de production de preuves à déposer des observations écrites. Elle peut également être entendue, si le juge l'y autorise.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 22, 047; En vigueur : 22-06-2017>