CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.74
Section 1re. [1 - Production de preuves]1 — Sous-section 1re. [1 - Principes généraux]1
§ 1er. A la demande de chacune des parties au litige qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande, le juge peut ordonner à une autre partie ou à un tiers la production de certains éléments de preuves pertinents ou de catégories pertinentes de preuves qui se trouvent en sa possession. Celles-ci doivent être circonscrites de manière aussi précise et étroite que possible.
§ 2. Le juge limite la production de preuves à ce qui est proportionné. A ce titre, le juge tient compte des intérêts légitimes de l'ensemble des parties et tiers concernés. En particulier, il prend en considération:
1° la mesure dans laquelle la demande de production de preuves est étayée par des données factuelles et des preuves disponibles la justifiant;
2° l'étendue et le coût de la production de preuves, en particulier pour les éventuels tiers concernés, y compris afin d'éviter toute recherche non spécifique d'informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour les parties à la procédure;
3° la possibilité que les preuves dont la production est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les mesures existantes de protection de ces informations confidentielles, conformément à l'article XVII.75.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 20, 047; En vigueur : 22-06-2017>