Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.61

Section 5. [1 - Procédure en matière de transactions]1 — Sous-section 6.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Tous les documents et données échangés entre l'auditeur général, l'auditeur et une partie concernée dans le cadre d'une procédure de transaction sont confidentiels, sans préjudice de l'application de l'article XVII.79. Lorsque la procédure n'aboutit pas à une décision de transaction et que l'auditeur général décide de poursuivre l'instruction, ces documents et données, dans la mesure où ils ne faisaient pas encore partie du dossier d'instruction au début de la procédure de transaction, ne sont pas ajoutés dans le dossier d'instruction ni du dossier de procédure.

Une partie concernée et l'Autorité belge de la concurrence ne rendent pas publique la tenue des discussions en vue d'une transaction, autrement qu'au moyen de la décision de transaction, sauf accord écrit de la partie concernée et de l'auditeur général. Cette obligation de confidentialité n'est pas violée lorsque la partie concernée donne connaissance des discussions à une autre autorité de concurrence, à son avocat ou à une autre personne liée par le secret professionnel ou doit faire une communication, après consultation de l'auditeur général, en exécution d'une disposition légale ou d'une décision exécutoire d'une juridiction.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>