Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.60

Section 5. [1 - Procédure en matière de transactions]1 — Sous-section 6.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Dans le cadre du calcul du montant de l'amende conformément aux lignes directrices de l'Autorité belge de la concurrence relatives au calcul de l'amende, l'auditeur applique une réduction de 10 %. Il peut également prendre en considération l'engagement de la partie concernée de s'acquitter du paiement de dommages et intérêts. Dans le cas de personnes physiques visées à l'article IV.1, § 4, l'auditeur applique une réduction de 10 % par rapport à l'amende visée à l'article IV.79, § 2.

§ 2. Si la décision de transaction concerne une affaire dans laquelle une décision de clémence a été prise, la réduction de l'amende de 10 % est calculée après avoir pris en considération l'exonération d'amende mentionnée dans la décision de clémence, pour autant que l'auditeur ait constaté que les conditions fixées dans la décision de clémence pour une exonération d'amende sur la base de la clémence ont été respectées. Si la décision de clémence prévoit une fourchette pour l'exonération d'amende, l'auditeur fixe l'exonération d'amende à octroyer sur la base de la clémence dans cette fourchette.

Si la décision de transaction concerne une affaire dans laquelle une décision d'immunité a été adoptée, l'auditeur confirme dans la décision de transaction l'immunité des poursuites octroyée, pour autant qu'il constate que les conditions posées pour une telle immunité dans la décision d'immunité ont été respectées.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>