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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IV.79

CHAPITRE 2. — Section 12. [1 - Amendes administratives et astreintes]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 2° /1, il peut infliger, à cha-cune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires, lors-que, délibérément ou par négligence, elles commettent une infraction au droit de la concurrence. En outre, il peut, en vue de faire respecter sa décision, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter du jour qu'il fixe dans la décision.

Pour déterminer le montant de l'amende visé à l'alinéa 1er, le Collège de la concurrence prend en compte la gravité de l'infraction au droit de la concurrence et la durée de celle-ci.

Le Collège de la concurrence peut, en outre, infliger les amendes et astreintes visées à l'alinéa 1er :

1° en cas de réouverture de la procédure en application de l'article IV.53, 2° ou 3° ;

2° à la demande de l'auditeur, afin de faire respecter la décision de l'auditeur visée à l'article IV.40, § 2, alinéa 1er, d'exiger des renseignements ; l'astreinte peut être infligée au cours de l'instruction.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la décision ou la procédure concerne un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'amende visée au paragraphe 1er ne peut dépasser 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ou association d'entreprises concernée et l'astreinte visée au paragraphe 1er s'élève jusqu'à concurrence de 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le Collège de la concurrence.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission consultative spéciale Concurrence, visée à l'article IV.37, augmenter le plafond des amendes.

Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation du plafond des amendes, afin d'évaluer si ce plafond permet d'infliger des amendes suffisamment dissuasives.

§ 3. Le Collège de la concurrence peut, au moment où il fixe le montant de l'amende, prendre en compte comme une circonstance atténuante, la réparation d'un dommage causé par l'infraction qui fait l'objet de la décision et qui a été payée préalablement à la décision en vertu d'une résolution amiable.

§ 4. Les infractions à l'article IV.1, § 4, peuvent être sanctionnées d'une amende de 100 à 10.000 euros.

Historique des modifications
  • (1)<AR 2020-07-31/11, art. 4, 088; En vigueur : 22-08-2020>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 66, 104; En vigueur : 17-03-2022>