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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VI.56

CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1 — Section 3. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. En cas de communication par téléphonie vocale, l'entreprise indique explicitement au début de tout appel avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel. Lorsqu'un appel est enregistré ou pourrait l'être, l'entreprise informe également le consommateur que tel est le cas.

§ 2. Par dérogation à l'article VI.55, § 1er, en cas de communication par téléphonie vocale, si le consommateur y consent explicitement, l'entreprise peut se limiter à fournir les informations visées à l'article VI.55, § 1er, a), f), g), k) et p), avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance. Dans ce cas, l'entreprise informe le consommateur de la nature et de la disponibilité des autres informations visées à l'article VI.55, § 1er. L'entreprise fournit les autres informations requises sur la base de l'article VI.55, § 1er, sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat à distance.

§ 3. Le Roi peut, pour les services financiers qu'Il désigne, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre auprès du consommateur qui n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou avoir transmis son consentement à l'aide d'un support durable.

Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte la Commission consultative spécial Consommation, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, et l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-07-19/05, art. 15, 147; En vigueur : 14-08-2026>