CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.102
CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1 — Section 6. - [1 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat.]1
Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréée ou enregistrée en vertu du présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des orgnismes de mobilisation visées à l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 21, 028; En vigueur : 09-11-2015>
- (3)<L 2018-07-30/47, art. 13, 065; En vigueur : 15-09-2018>