CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.24
Section 3. [1 - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par ceux-ci]1 — Sous-section 3. [1 - Modifications des conditions et résiliation du contrat-cadre]1
§ 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article VII.22, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. L'utilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur.
Au cas où l'article VII.22, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas.
Le prestataire de services de paiement informe également l'utilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, jusqu'à la date à laquelle la modification aurait été appliquée.
§ 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article VII.22, 3°, b) et c).
L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis.
§ 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>