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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.79

Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1 — Sous-section 8. - [1 Du refus du credit.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.122. Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.

La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.

Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 18, 028; En vigueur : 09-11-2015>
  • (3)<L 2016-04-22/01, art. 9, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (4)<L 2017-09-18/06, art. 181, 051; En vigueur : 16-10-2017>