Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

CDE · Code de droit économique

CDE Art. X.12

LIVRE X. [1 - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et — TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les cas suivants seulement les parties peuvent prévoir que le droit à la commission prévu aux articles X.8 et X.9 s'éteint :

1° si et dans la mesure où il est établi que le tiers n'exécute pas ses obligations à moins que l'inexécution ne résulte d'une circonstance imputable au commettant ;

2° si l'exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant ;

3° si l'exécution de l'opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier s'il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l'inexécution par le commettant.

Dans tous les cas visés à cet article, la commission que l'agent commercial aurait déjà perçue, sera remboursée.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>