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CDE · Code de droit économique

CDE Art. X.28

LIVRE X. [1 - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et — TITRE 2. - [1 Information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le document particulier visé à l'article X.27 comprend deux parties qui reprennent les données suivantes :

1° Dispositions contractuelles importantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'accord de partenariat commercial:

a) la mention que l'accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne;

b) la durée de l'accord de partenariat commercial, les conditions de son renouvellement et de sa résiliation, ainsi que les conséquences financières de celle-ci, en particulier en ce qui concerne les charges et investissements;

c) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;

d) les coûts de démarrage ou les coûts récurrents tels que les coûts de marketing, d'informatique, de transport, de formation à charge de la personne recevant le droit et les conditions de modification de ceux-ci;

e) l'exclusivité réservée à la personne qui octroie le droit;

f) les clauses de non-concurrence, leur durée, les conditions et les conséquences de leur non-respect;

g) les obligations relatives à l'application de prix maximaux;

h) les obligations en matière de chiffre d'affaires minimum et d'achat minimum et conséquences de la nonréalisation de celles-ci;

i) les limitations à l'utilisation des droits de propriété intellectuelle;

j) les limitations de l'accès aux droits d'utilisation des données clients pendant et après le contrat de la personne qui reçoit le droit;

k) les limitations relatives aux ventes en ligne et à la promotion en ligne;

l) le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option;

m) les clauses relatives à la relation et la dépendance entre l'accord de partenariat commercial et le contrat de bail ou tout autre contrat relatif au siège d'exploitation;

n) les motifs de résolution expresse du contrat ainsi que ses conséquences financières, en particulier en ce qui concerne les charges et les investissements;

o) la clause attributive de juridiction, le choix de la loi et la langue de procédure.

2° Données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial :

a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ;

b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l'identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom ;

c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit ;

d) les droits de propriété intellectuelle dont l'usage est concédé ;

e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;

f) l'expérience de partenariat commercial et l'expérience dans l'exploitation de la formule commerciale en dehors d'un accord de partenariat commercial ;

g) l'historique, l'état et les perspectives du marché où les activités s'exercent, d'un point de vue général et local ;

h) l'historique, l'état et les perspectives de la part de marché du réseau d'un point de vue général et local ;

i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d'expansion du réseau ;

j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'accords de partenariat commercial conclus, le nombre d'accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l'initiative de la personne qui octroie le droit et à l'initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d'accords de partenariat commercial non renouvelés à l'échéance de leur terme ;

k) les charges et les investissements auxquels s'engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l'exécution de l'accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d'amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat;

l) les informations relatives aux projets d'expansion de la personne qui octroie le droit connus par elle à ce moment dans la zone de chalandise ;

m) les demandes de permis d'exploitation ou d'autorisation d'implantation introduites auprès des autorités compétentes pour des points de vente totalement ou partiellement concurrents dans la zone de chalandise, si la réglementation le prévoit et pour autant que cette information soit disponible ;

n) s'il est d'usage dans le réseau concerné par l'accord de procéder à des investissements à intervalles réguliers, l'information relative à ces investissements, en ce compris l'évaluation des montants qui doivent être investis ;

o) un compte d'exploitation prévisionnel type couvrant une période de trois ans minimum permettant à la personne qui reçoit le droit d'établir son compte d'exploitation, sur base du modèle figurant en annexe.

L'exclusivité visée au 1°, e), porte sur la vente de biens ou de services identiques ou similaires sous la même enseigne ou sous le même nom commercial par l'intermédiaire de points de vente situés dans la zone de chalandise de la personne qui reçoit le droit telle que définie par la personne qui octroie le droit.

§ 2. Le Roi peut déterminer la forme du document particulier visé au § 1er. Il peut également compléter ou préciser la liste des données énumérées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2024-02-09/19, art. 29, 129; En vigueur : 01-09-2024>
  • (3)<AR 2024-08-19/04, art. 1, 140; En vigueur : 01-03-2025>