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CDE · Code de droit économique

CDE Art. X.30

LIVRE X. [1 - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et — TITRE 2. - [1 Information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

En cas de non-respect d'une des dispositions de l'article X.27 et de l'article X.29, alinéa 1er, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

Lorsque le document particulier ne comprend pas les données visées à l'article X.28, § 1er, 1°, et à l'article X.29, 2ème alinéa, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions en question de l'accord de partenariat commercial.

Si l'une des données du document particulier visées à l'article X.28, § 1er, 2°, et X.29 2ème alinéa, 2°, est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l'une des données du document particulier visées à l'article X.28, § 1er, 1°, et X.29, 2ème alinéa, 1°, est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle, et ce, sans préjudice de l'application des dispositions du précédent alinéa.

La personne qui reçoit le droit ne peut valablement renoncer au droit de demander la nullité de l'accord, ou d'une des dispositions de celui-ci, qu'après l'écoulement du délai d'un mois suivant sa conclusion. Cette renonciation doit expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>