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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.152

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 8. - [1 Tenue du registre]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. L'Office tient un registre des demandes de droit d'obtenteur et des droits d'obtenteur octroyés.

§ 2. Dans le registre sont portées les inscriptions suivantes :

1° les demandes de droit d'obtenteur avec mention du taxon, de la désignation provisoire de la variété, de la date de dépôt, ainsi que des nom et adresse du demandeur, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné;

2° tout cas de fin d'une procédure concernant des demandes de droit d'obtenteur avec mention des données visées au point 1° ;

3° les propositions de dénomination variétale;

4° les modifications relatives à l'identité du demandeur ou de son mandataire;

5° tout transfert notifié d'une demande, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou ayants cause;

6° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés;

7° toute contestation portant sur des droits civils, ainsi que la décision passée en force de chose jugée concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci.

§ 3. Après l'octroi du droit d'obtenteur, sont également portées dans le registre les inscriptions suivantes :

1° l'espèce et la dénomination de la variété;

2° la description officielle de la variété;

3° dans le cas des variétés nécessitant, pour la production de matériel, l'emploi répété de matériel de certains composants, la mention de ces composants;

4° les nom et adresse du titulaire, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné;

5° la date de début et d'extinction du droit d'obtenteur, ainsi que les motifs de son extinction;

6° tout transfert notifié d'un droit d'obtenteur, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou ayants cause;

7° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés;

8° les licences obligatoires et les décisions qui s'y rapportent, avec mention des nom et adresse des licenciés;

9° toute modification dans un droit d'obtenteur;

10° si le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée de la variété initiale en font tous deux la demande, l'identification des variétés en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée, y compris les dénominations variétales et les noms des parties concernées. Une demande adressée par une seule des parties concernées n'est suffisante que si celle-ci a obtenu, soit la reconnaissance incontestée de l'autre partie conformément à l'article XI.161, soit une décision judiciaire passée en force de chose jugée comportant une identification des variétés concernées en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée;

11° toute contestation portant sur des droits civils ainsi que la décision passée en force de chose jugée concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci.

§ 4. Le Roi peut fixer tout autre détail ou toute autre condition relatif à l'inscription dans le registre.

§ 5. Les inscriptions visées aux paragraphes 2, 7°, et 3, 11°, sont effectuées par le greffier de la juridiction ayant statué sur le litige concerné, sur requête de la personne ayant introduit l'action ou de tout intéressé.

§ 6. L'Office peut, en ce qui concerne le nombre et le type de caractères ou les expressions établies de ces caractères, adapter d'office et après avoir consulté le titulaire, la description officielle de la variété, si nécessaire, aux principes applicables à la description des variétés du taxon concerné, afin de rendre la description de la variété comparable aux descriptions d'autres variétés du taxon concerné.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>