CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.162
CHAPITRE 4. - [1 Respect des droits]1 — Section 3. - [1 Prescription]1
§ 1er. Les actions visées aux articles XI.156 et XI.157 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le droit d'obtenteur a finalement été octroyé et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l'acte et de l'identité de l'auteur de la contrefaçon et, en l'absence de cette connaissance, trente ans après l'accomplissement de l'acte en cause.
§ 2. Les actions visées à l'article XI.159, §§ 1er et 2, se prescrivent par cinq ans à compter de la date de publication de l'octroi du droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire savait, au moment de l'octroi ou de l'acquisition du droit, qu'il n'avait pas droit ou qu'il n'était pas le seul à avoir droit au droit d'obtenteur.
§ 3. Les actions visées à l'article XI.159, § 3, se prescrivent par cinq ans à compter de la date de publication de la demande de droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si le demandeur savait, au moment de la demande ou de l'acquisition de la demande, qu'il n'avait pas droit ou qu'il n'était pas le seul à avoir droit à la demande.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>