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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.299

Livre XI. - [1 Propriété intellectuelle]1 [2 et secrets d'affaires]2 — Titre 6. - [1 Programmes d'ordinateur]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article XI.298, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs.

§ 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en voir interdire la reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme.

§ 3. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

§ 4. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise pour:

1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne;

2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits.

Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis mutandis aux 1° et 2°.

§ 5. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les reproductions d'oeuvres accessibles de manière licite, au sens de l'article XI.298, a) et b), aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'ayant droit de manière appropriée.

En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.

Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.

§ 6. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298 lorsque ces actes s'effectuent dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation:

a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et

b) s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible.

L'utilisation d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.

§ 7. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298, a), lorsque ces actes, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sont réalisés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, sur des oeuvres qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ces oeuvres et dans la mesure nécessaire à cette conservation.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2018-11-25/04, art. 14, 068; En vigueur : 22-12-2018>
  • (3)<L 2022-06-19/03, art. 78, 113; En vigueur : 01-08-2022>