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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.34

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants :

a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales ;

d) les actes autorisés en vertu de l'article 6bis, § 1er, alinéa 12, et § 6, alinéa 13, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de ces dispositions ;

e) la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

f) l'utilisation de l'invention brevetée à bord de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que la Belgique, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de la Belgique, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire ;

g) l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que la Belgique, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire belge ;

h) les actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un pays partie à ladite Convention autre que la Belgique ;

i) l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d'exploitation agricole. L'étendue et les conditions d'une telle utilisation correspondent à celles fixées à l'article 14 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;

j) l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente de ceux-ci dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale ;

k) les actes et l'utilisation des informations obtenues tels qu'autorisés en vertu des articles XI.299 et XI.300, en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité ; et

l) la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

§ 1er/1. Tous les actes qui sont effectués pour l'évaluation des médicaments sont considérés comme des actes accomplis à titre expérimental sur l'objet de l'invention brevetée, au sens du paragraphe 1er, b).

§ 2. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire belge, après que ce produit a été mis dans le commerce dans un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
  • (2)<L 2022-09-25/06, art. 9, 119; En vigueur : 01-12-2022>
  • (3)<L 2017-12-19/07, art. 4, 054; En vigueur : 01-06-2023>