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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.103

Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1 — Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 6, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle, tels que ces droits sont établis par :

1) en matière de marques :

a) l'article 2.20, alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;

b) l'article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire;

2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection :

a) l'article XI.29;

b) l'article 5 du Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments;

c) l'article 5 du Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;

3) en matière de droit d'obtenteur :

a) les articles XI.113;

b) l'article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;

4) en matière de dessins ou modèles :

a) l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;

b) l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte dans la vie des affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique.

§ 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique notamment pas aux actes suivants :

1) en matière de marques :

a) les actes visés à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;

b) les actes visés aux articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire;

2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection :

a) les actes visés aux articles XI.32, XI.33, XI.34, § 1er, et XI.36;

b) les actes accomplis uniquement afin de réaliser des études, tests et essais nécessaires conformément à l'article 6bis, § 1, dernier alinéa, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

3) en matière de droit d'obtenteur :

a) les actes visés aux articles XI.114, XI.115, XI.116 et XI.117;

b) les actes visés aux articles 14, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;

4) en matière de dessins ou modèles :

a) les actes visés aux articles 3.19 et 3.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;

b) les actes visés aux articles 20 à 23 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>