CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.102
CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 7. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IX]1
§ 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui enfreignent l'article IX.9.
§ 2. Sont punis d'une sanction du niveau 3 :
1° ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu'ils ne présentent pas les garanties visées à l'article IX.2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé;
2° ceux qui enfreignent l'article IX.8;
3° ceux qui enfreignent les articles IX.4, IX.5, IX.6 et IX.7 ou un arrêté pris en exécution des articles IX. 4, §§ 1er à 3 et IX.5, §§ 1er et 2;
4° ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l'article XV.31.
5° ceux qui commettent des infractions aux règlements de l'Union européenne qui ont trait à des matières relevant, en vertu du Livre IX, du pouvoir réglementaire du Roi;
6° les organismes intervenants qui ne respectent pas les dispositions d'un arrêté pris en exécution de l'article IX.11.
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Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
- (2)<L 2022-09-25/14, art. 35, 120; En vigueur : 26-01-2023>