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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.35

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée par le demandeur de brevet de tout tiers qui a fait de l'invention, entre la date à laquelle la demande de brevet a été soit rendue accessible au public en vertu de l'article XI.24, § 3, soit remise en copie au tiers intéressé, et la date de délivrance du brevet, une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. L'étendue de la protection ainsi conférée à la demande de brevet est déterminée par les revendications qui ont fait l'objet de la publication visée à l'article XI.24, § 3, ou, le cas échéant, par les plus récentes revendications déposées à l'Office contenues dans la copie remise au tiers.

§ 2. La copie remise au tiers intéressé visée au paragraphe 1er doit être certifiée conforme par l'Office.

§ 3. A défaut d'accord entre les parties, l'indemnité est fixée par le tribunal. Celui-ci peut par ailleurs imposer les mesures qu'il juge nécessaires à la sauvegarde des intérêts du demandeur de brevet et du tiers.

§ 4. Après la délivrance du brevet, le tiers peut demander la restitution de l'indemnité payée dans la mesure où la rédaction finale des revendications a restreint la portée des revendications qui ont servi de base à la fixation de l'indemnité.

§ 5. L'action en indemnité et l'action en restitution sont prescrites par cinq ans à compter respectivement de la cessation de l'exploitation de l'invention et de la date de délivrance du brevet.

§ 6. L'usufruitier de la demande de brevet peut se prévaloir des dispositions du présent article.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>