CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.77
CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 6. [1 - Aspects liés à l'affiliation à l'Institut des mandataires en brevets]1
§ 1er. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet ou à la demande de brevet, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du brevet ou de la demande de brevet si :
1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;
2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ;
3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé;
4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
La requête en restauration est inscrite au registre.
Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un délai fixé par le Roi.
La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe prescrite pour cette requête a été acquittée. Le paiement de cette taxe est effectué dans les deux mois de l'introduction de la requête. En cas d'inobservation de ce délai, la requête en restauration est de plein droit sans effet.
§ 2. Une requête adressée en vertu du paragraphe 1er ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé.
Lorsqu'il est fait droit à la requête en restauration, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
La décision de restauration ou de refus est publiée au registre.
S'il est fait droit à la requête en restauration, sans préjudice du paragraphe 1er, 2°, en cas de déchéance à la suite de l'inobservation du délai prévu à l'article XI.48, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.
§ 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.48, § 2, et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.
L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article XI.35, § 1er, reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet.
§ 4. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1er n'est pas recevable pour :
1° les délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 4;
2° les délais visés à l'article XI.20, §§ 8 à 10.
Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
- (2)<L 2022-09-25/06, art. 18, 119; En vigueur : 01-12-2022>
- (3)<L 2026-04-20/10, art. 10, 145; En vigueur : 17-05-2026>