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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.73

CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 3. [1 Registre des mandataires agréés]1-

En vigueurTexte officiel

FRNL

Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés, dans les cas suivants:

1° les motifs visés aux articles XI.71 et XI.72, alinéa 1er, 1° à 3°, qui ont conduit à sa radiation n'existent plus;

2° le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article XI.72, alinéa 1er, 5° à 7°, est venu à expiration.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-07-08/06, art. 19, 061; En vigueur : 01-12-2020>
  • (2)<L 2024-02-09/19, art. 34, 129; En vigueur : 31-03-2024>