CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.73
CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 3. [1 Registre des mandataires agréés]1-
Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés, dans les cas suivants:
1° les motifs visés aux articles XI.71 et XI.72, alinéa 1er, 1° à 3°, qui ont conduit à sa radiation n'existent plus;
2° le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article XI.72, alinéa 1er, 5° à 7°, est venu à expiration.
История изменений
- (1)<L 2018-07-08/06, art. 19, 061; En vigueur : 01-12-2020>
- (2)<L 2024-02-09/19, art. 34, 129; En vigueur : 31-03-2024>