CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.74
CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 3. [1 Registre des mandataires agréés]1-
§ 1er. Dans les cas visés à l'article XI.72, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 7°, de cette disposition, le ministre demande l'avis préalable de l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er.
Lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article XI.73, le ministre demande l'avis préalable de l'Institut si une mesure disciplinaire constitue la raison de la radiation ou de la Commission d'agrément des mandataires, visée à l'article XI.75/1, si une mesure disciplinaire ne constitue pas la raison de la radiation.
§ 2. Si l'Institut ou la Commission d'agrément des mandataires, dans les circonstances visées au paragraphe 1er, envisage d'émettre un avis négatif, il ou elle avise l'intéressé de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée, par envoi recommandé, au moins vingt jours ouvrables à l'avance. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé.
L'avis, accompagné du dossier, est transmis au ministre. Si l'Institut ne rend pas son avis dans un délai de trois mois après sa saisine, celui-ci est réputé favorable à l'intéressé.
§ 3. Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le ministre déroge à l'avis de l'Institut ou de la Commission d'agrément des mandataires doivent être motivées.
Le ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis.
История изменений
- (1)<L 2018-07-08/06, art. 20, 061; En vigueur : 01-12-2020>