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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.87

Titre 1er. - [1 Brevets d'invention]1 — CHAPITRE 5. - [1 Brevets européens]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le titulaire d'une demande de brevet européen peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par l'Office de la requête en transformation, aux conditions suivantes :

a) acquitter la taxe nationale de dépôt;

b) produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.

Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>